111.1. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière servant exclusivement à l’inhumation de cendres issues de la crémation humaine ou issues de l’incinération d’animaux dont les cadavres ne sont pas considérés comme des viandes non comestibles au sens du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), aux conditions suivantes:1° les cendres proviennent d’un crématorium ou d’un incinérateur autorisé;
2° le site du cimetière est à l’extérieur des aires de protection immédiates de tout puits d’alimentation en eau.